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Fixation du seuil d’application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices

Public - Droit public des affaires
22/01/2024
Un décret du 27 décembre 2023 fixe à 10 millions d’euros hors taxes le seuil prévu à l’article L. 2151-1 du Code de la commande publique permettant aux entités adjudicatrices d’autoriser dans leurs procédures de marchés la présentation d’offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.
Pour mémoire, l’article 28 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit une dérogation au principe d’interdiction des offres variables en modifiant les articles L. 2151-1 et L. 2152-7 du Code de la commande publique (CCP ; v. Loi Industrie verte : les dispositions en matière de commande publique, Actualités du droit, 25 oct. 2023).

Ces articles, dans leur nouvelle rédaction, permettent aux entités adjudicatrices, pour leurs marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie règlementaire, d’autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

Le présent décret, pris en application de l’article 28 de la loi précitée, fixe ce seuil à 10 millions d’euros HT, et insère au sein du CCP, deux nouveaux articles, les articles D. 2151-7-1 et D. 2351-7-1. Il modifie, par ailleurs, le tableau figurant aux articles D. 2651-2, D. 2661-2, D. 2671-2 et D. 2681-2 du même code.

Ce décret est entré en vigueur le 30 décembre 2023 et s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis cette date. Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Selon la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie, « Le dispositif devrait améliorer l’efficacité de la commande publique et l’utilisation des deniers publics par une meilleure prise en compte des économies d’échelle réalisées par les entreprises titulaires de plusieurs lots ».
Source : Actualités du droit