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Rejet d’une requête d’appel par ordonnance : le juge ne peut faire droit aux conclusions incidentes du défendeur

Public - Droit public général
25/10/2023
Dans une décision du 23 octobre 2023, le Conseil d’État a déclaré qu’un juge d’appel n’avait pas la faculté de faire droit à des conclusions incidentes lorsqu’il rejette par ordonnance des requêtes manifestement infondées sur le fondement de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative. Une ordonnance statuant en ce sens doit être annulée pour irrégularité.
Dans cette affaire, la société Orange avait adressé au maire d’une commune une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’antennes relais et avait reçu une opposition. Elle avait ensuite demandé au tribunal administratif l’annulation des arrêtés du maire. Le tribunal avait alors annulé les arrêtés et enjoint au maire le réexamen de la déclaration préalable. Le maire avait ensuite fait appel, et la société Orange avait présenté des conclusions incidentes tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux.
 
Par ordonnance, le président de la 1re chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté les appels de la commune et fait droit aux conclusions incidentes de la société Orange. Dans une décision rendue le 23 octobre 2023 (n° 465360, Lebon T.), le Conseil d'État déclare que l'ordonnance d'appel est irrégulière, la Cour administrative d'appel ne pouvant faire droit à des conclusions incidentes par ordonnance. 
 
Le dernier alinéa de l’article R. 221-1 du Code de justice administrative prévoit en effet : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
 
Le Conseil d’État déclare dans son arrêt que ces dispositions « n'ouvrent pas aux magistrats qu'elles désignent la faculté, après avoir rejeté une requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement, de faire droit à des conclusions incidentes ».
 
Il en résulte, pour la Haute cour, qu’en faisant droit à ces conclusions incidentes tendant à une injonction de délivrer l’autorisation d’urbanisme, après avoir rejeté la requête d’appel par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA, le juge d’appel a entaché son ordonnance d’irrégularité, ce qui justifie son annulation totale.
 
Source : Actualités du droit