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Sursis à exécution de l’article R. 821-5 du CJA : le Conseil d’État apporte des précisions

Public - Droit public général
18/10/2023
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2023, le Conseil d’État a annoncé qu’une irrégularité dans la composition d’une formation de jugement ou une insuffisance de motivation ne constituaient pas des moyens « sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond » entraînant le prononcé d’un sursis à exécution au sens de l’article R. 821-5 du Code de justice administrative.
Dans cette affaire, un médecin s’était vu infliger un blâme par une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins. Sur appel, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait réformé la décision et l’avait remplacée par une interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans. Le requérant demande au Conseil d’État d’ordonner un sursis à exécution de la décision sur le fondement de l’article R. 821-5 du Code de justice administrative (CJA). Cet article pose des conditions strictes pour que le sursis soit ordonné. Il faut ainsi :
  • que la décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
  • que les moyens invoqués soient suffisamment sérieux.
Article R. 821-5, al. 1er du CJA : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».

En l’espèce, le requérant invoquait deux moyens à l’appui de sa requête :
  • la décision serait irrégulière car « elle aurait été délibérée par une formation de jugement irrégulièrement composée » ;
  • la décision serait insuffisamment motivée.
 
Le Conseil annonce dans son arrêt (CE, 13 oct. 2023, n° 471329, B) que ces moyens, bien que paraissant « en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée » ne sont pas de nature à entraîner l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Il ajoute qu’aucun des autres moyens « ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la décision attaquée. » et refuse de prononcer le sursis à exécution.
 
Source : Actualités du droit