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Agences régionales de santé : précision du Conseil d’État sur la notion de « tiers intéressé »

Public - Santé
15/06/2016
Le Conseil d’État a jugé qu’une agence nationale de santé doit, comme tout tiers, démontrer que ses intérêts ont été lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation du marché pour pouvoir en contester la validité ou demander la suspension de son exécution.
Par un arrêt du 2 juin 2016, le Conseil d’État apporte une précision sur la notion de « tiers intéressé » au sens de la jurisprudence Tarn-et-Garonne à propos d’une agence régionale de santé.

Contexte. En l’espèce, un centre hospitalier a conclu un marché public de déconstruction, de conception et de réalisation pour la reconstruction d’un espace du centre. Un avenant a ensuite été signé ayant pour objet une réduction du montant du marché. L’agence régionale de santé a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre le marché ainsi que l’avenant en litige sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Le juge des référés a rejeté la demande comme irrecevable, au motif que l’agence régionale de santé ne présentait pas un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir.

Rappel de la jurisprudence Tarn-et-Garonne. Le Conseil d’État rappelle en substance qu’un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat afin de contester la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses dès lors que ce tiers est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation dudit contrat ou desdites clauses. Cette action est encore ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Ce recours n’est pas exclusif d’une demande de suspension de l’exécution du contrat formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Application à une agence régionale de santé. Le Conseil relève d’abord qu’il ressort des écritures produites par l’agence régionale de santé que « ses intérêts propres en tant que structure administrative n’étaient pas lésés par le marché litigieux ». Rappelant ensuite les dispositions du Code de la santé publique relatives aux agences régionales de santé, le Conseil précise que « le législateur a ainsi entendu définir les modalités d’exercice par l’agence régionale de santé de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure notamment celui des marchés publics ». II s’ensuit qu’une agence régionale de santé « ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d’annuler ou de suspendre un marché public ». Faisant application des critères dégagés par la jurisprudence Tarn-et-Garonne précitée, la Haute juridiction administrative juge qu’il appartient à l’agence de santé « comme à tout tiers, de démontrer qu’elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d’un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l’exécution de ce marché ». L’agence régionale de santé n’ayant pas rapporté la preuve qui lui incombait qu’elle s’est trouvée lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du marché litigieux, sa demande est irrecevable.
Source : Actualités du droit