<< Retour aux articles
Image

Visite domiciliaire douanière : notification de l’ordonnance au « directeur général » représentant

Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane
01/06/2022
Pour retenir qu’un « directeur général » a la qualité de représentant d'une société et doit donc se voir notifier par la Douane l'ordonnance du juge des libertés autorisant la visite domiciliaire et remettre une copie intégrale de celle-ci, une cour d’appel aurait dû rechercher si les statuts de la société prévoyaient qu'elle pouvait être représentée à l'égard des tiers par une personne ayant le titre de directeur général, selon un arrêt du 25 mai 2022 de la Cour de cassation.
En 2020, la cour d’appel de Paris a retenu qu’ayant la qualité de représentant d'une société, A, « directeur général », doit se voir notifier par la Douane l'ordonnance du juge des libertés autorisant la visite domiciliaire et remettre une copie intégrale de celle-ci : en lui reconnaissant seulement le statut de témoin lors de la visite pour justifier son refus de notification de l'ordonnance et de remise de sa copie – ce qui le prive de la possibilité de se faire assister par un conseil – la Douane a violé les conditions de l'article 64 du Code des douanes (qui prévoit notamment que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant) et le déroulement des opérations de visite et de saisie doit être annulé (CA Paris, 21 oct. 2020, n° 19/02402, Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières c/ BTSG).
 
Parmi les arguments motivant sa décision (voir notre actualité), le juge a retenu, outre le texte ci-après :
  • que la Douane a refusé de reconnaître à A la qualité de représentant légal de la société alors qu'il résultait de l'extrait Kbis de cette société, dont cette administration avait connaissance, que A y apparaît comme directeur général et que cette fonction était susceptible de lui conférer la qualité de représentant de la société ;
  • que si A a expédié un courriel avec un modèle de mandat l'autorisant à représenter la société dans le cadre de la visite domiciliaire au président de la société, c'est sur instruction des agents des douanes.
 
Toutefois, selon la Cour de cassation qui se fonde notamment sur l’article L. 227-6 du Code de commerce, en statuant ainsi, sans rechercher si les statuts de la société prévoyaient qu'elle pouvait être représentée à l'égard des tiers par une personne ayant le titre de directeur général, le premier président a privé sa décision de base légale. En effet, il résulte pour la Haute cour de ce texte – qui dispose que « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts » et que « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article » – que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, « lorsque les statuts le prévoient », par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, Le Lamy transport, tome 2, et Le Lamy droit pénal des affaires. La décision ici exposée est intégrée aux numéros ci-dessous dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit