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Expropriation : précisions sur les recours dans le cadre d’opérations complexes

Public - Droit public des affaires
22/09/2021
Dans un arrêt rendu dans le cadre du projet « CDG Express », le Conseil d’État a déclaré que l’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique (DUP) sur le fondement duquel il a été pris, et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituaient les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la DUP ou de l’acte la prorogeant, quand bien même un recours pour excès de pouvoir contre l’un de ces actes aurait déjà été rejeté.
L’affaire concernait la demande de la ville de Mitry-Mory d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2018 portant cessibilité et transfert de gestion au profit de l’État de parcelles situées sur son territoire dans le but de la réalisation de la liaison ferroviaire « CDG Express ». Le projet avait été déclaré d’utilité publique par un arrêté du 19 décembre 2008, puis par un deuxième arrêté du 31 mars 2017 modifiant le premier arrêté. Un arrêté du 25 octobre 2018 portant cessibilité et transfert de gestion au profit de l’État de parcelles situées sur le territoire de la commune avait ensuite été adopté. Un décret du 19 novembre 2018 avait ensuite prorogé le délai pour réaliser les expropriations.
 
En l’espèce, la commune de Mitry-Mory soutenait que l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête publique était insuffisante, et que cela entacherait d'illégalité l'arrêté inter-préfectoral du 31 mars 2017 modifiant le projet de liaison ferroviaire.
 
Dans un arrêt du 4 août 2021 (CE, 4 août 2021, n° 429800), le Conseil d’État a déclaré que l’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris, et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituaient les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la DUP ou de l’acte la prorogeant, quand bien même un recours pour excès de pouvoir contre l’un de ces actes aurait déjà été rejeté.
 
Pour le Conseil, il ressort des pièces du dossier que les impacts de l'ouvrage (espaces agricoles, bruit, etc.), les mesures de compensation, et l'évaluation de la consommation énergétique sont suffisamment décrits dans l'étude d'impact, tout comme l'esquisse des solutions alternatives.
 
Il en résulte selon la Haute cour que « le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté inter-préfectoral du 31 mars 2017 en raison des inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact doit être écarté ».
 
D'autre part « le moyen tiré de ce que le décret du 19 novembre 2018 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique serait illégal car l'augmentation du coût du projet (…) constituerait une modification substantielle de nature à exiger une nouvelle enquête publique et à remettre en cause son utilité publique, doit être écarté ».
 
Ainsi, le Conseil écarte le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité attaqué du 25 octobre 2018 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité du décret du 19 novembre 2018 prorogeant les effets de la déclaration publique.
 
Source : Actualités du droit