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Élections : peut-on apposer des logos d’associations sur un programme ?

Public - Droit public général
27/04/2021
Un candidat à une élection ne peut faire figurer sur son programme électoral des logos d’associations sans avoir recueilli leur autorisation. Cette démarche laisse entendre aux électeurs que la liste bénéficie du soutien de ces associations et peut altérer la sincérité du scrutin.
Dans un arrêt du 12 avril 2021 (CE, 12 avr. 2021, n° 445515), le Conseil d’État a confirmé l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2020 dans une commune du fait de l’apposition du logo d’associations sur le programme de l’un des candidats, sans l’autorisation de ces associations.
 
En l’espèce, la maire sortante de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, candidate à sa réélection, avait diffusé un document exposant le programme de sa liste, avec une page intitulée « pour nos partenaires associatifs ». Sur cette page figuraient les logos de trente-six associations locales, à la suite de propositions en faveur de la vie associative.
 
La maire sortante ayant remporté l’élection, des opposants ont saisi le tribunal administratif, qui par un jugement de septembre 2020, leur a donné raison et a annulé les opérations électorales.
 
Le Conseil d’État confirme la position des juges du fond, et considère que « la diffusion du document a été constitutive d’une manœuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ».
 
La maire sortante avait fait valoir que la reproduction des logos des associations sur son programme n’avait qu’un caractère illustratif de la vie associative locale. Elle prétendait également ne pas revendiquer le soutien des associations dont les logos figuraient sur son programme.

Toutefois, pour la Haute cour, l’apposition des logos d’associations, présentées comme des partenaires alors que leur autorisation n’avait pas été recueillie « était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations ».
Source : Actualités du droit