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La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
19/04/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 12 avril 2021.
Propriété – construction – bonne foi  
« Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 2019), M. X a construit une maison sur un terrain appartenant à Mme Y, sa fille, et, après avoir quitté les lieux, a assigné celle-ci en remboursement sur le fondement de l’article 555 du Code civil.
 
La cour d’appel a constaté que, si Mme Y avait autorisé ses parents à construire sur son terrain, M. X ne disposait d’aucun titre translatif de propriété.
Ayant énoncé, à bon droit, que la bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil s'entend par référence à l'article 550 du même Code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que M. X n’avait pas la qualité de constructeur de bonne foi et que la démolition requise de l’immeuble en cause devait être ordonnée.
Le moyen n’est donc pas fondé ».
Cass. 3ème civ., 15 avr. 2021, n° 20-13.649, F-P *
 
 
Transfert de propriété – expropriation – compétence
« M. X s’est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 4 février 2020, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de Société du Grand Paris (la SGP), d’une parcelle lui appartenant.
 
L’article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, « relatif au regroupement du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris », dispose que, par dérogation aux articles R. 211-1, R. 221-1 et R. 311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Paris est compétente pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris tel que défini dans le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011, et relatives :
1° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'expropriation, en application de l'article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Au droit de délaissement mentionné au chapitre Ier du titre IV du livre II du même Code ;
3° A l'emprise totale d'un bien partiellement exproprié dont les modalités sont définies au chapitre II du titre IV du livre II de ce Code ;
4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servitudes en tréfonds, en application de l'article L. 2113-3 du Code des transports ;
5° Aux difficultés d'exécution de ces jugements.
Cette juridiction est également compétente lorsque ces procédures sont liées à la réalisation des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris, en application de l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Il s’ensuit que ce texte a pour objet d’attribuer l’ensemble du contentieux lié à l’indemnisation des expropriés au tribunal judiciaire de Paris.
Selon l’article L. 321-1, inséré dans le Chapitre 1er « principe de réparation » du Titre II « fixation et paiement des indemnités » du Livre III « indemnisation », les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Il résulte de ces textes que la compétence du juge de l’expropriation de Paris est limitée à la fixation des indemnités réparant les préjudices causés par la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et ne s’étend pas au prononcé de l’expropriation et au transfert de propriété prévus aux articles L. 211-1 à L. 251-2 du livre II et aux articles R. 211-1 à R. 242-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne était dès lors compétent pour ordonner le transfert de propriété, au profit de la SGP, de la parcelle appartenant à M. X et située sur le territoire de la commune d’Alfortville, dans le ressort de cette juridiction.
Le moyen n’est donc pas fondé ».
Cass. 3ème civ., 15 avr. 2021, n° 20-13.911, F-P *
 
Indivision – créance
 « Selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 avril 2019), Madame Y et Monsieur X ont acquis en indivision une maison d’habitation et de commerce et souscrit conjointement, à cette fin, un emprunt bancaire.
Après ouverture du partage judiciaire de cette indivision, l’immeuble indivis a été vendu et le solde de l’emprunt, remboursé. Les parties n’ayant pu s’accorder sur la répartition du reliquat du prix, le notaire désigné a, le 18 décembre 2014, dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 20 juin 2016, Monsieur X a assigné Madame Y pour obtenir, notamment, sa condamnation au paiement de la moitié des sommes versées par lui seul en remboursement de l’emprunt. Celle-ci lui a opposé la prescription de ses demandes
(…)  Vu les articles 815-13, 815-17, alinéa 1er, et 2224 du Code civil :
Il résulte des deux premiers textes qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.
Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par le dernier.
Pour déclarer recevable l’ensemble des demandes de Monsieur X, l’arrêt relève que celui-ci revendique une créance sur l’indivision à raison du paiement de l’intégralité des échéances de l’emprunt bancaire du mois de décembre 2001 au mois de mars 2013 inclus. Il énonce qu’il résulte des termes mêmes de l’article 815-13 du Code civil que l’indemnité due à l’indivisaire s’apprécie à la date du partage ou de l’aliénation du bien indivis, indépendamment de la date à laquelle les impenses ont été exposées. Il relève que le partage a été ordonné le 2 avril 2013, que le bien a été vendu le 31 juillet 2014, que la prescription a été interrompue par le procès-verbal de difficultés et par l’assignation.
En statuant ainsi, alors que la créance revendiquée par Monsieur X était exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313, P*

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 19 mai 2021.
 
Source : Actualités du droit