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Recours en annulation et recours contre le refus d’abrogation : même objet ?

Public - Droit public général
24/03/2021
Dans une décision du 17 mars 2021, à paraître au recueil Lebon, le Conseil d’État déclare que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à un recours contre un refus d’abrogation d’un texte, même si le juge s’est déjà prononcé sur le même acte dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir visant à son annulation.
Le requérant formait un recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre des solidarités et de la santé rejetant sa demande d’abrogation d’un texte réglementaire. La difficulté de cette affaire résidait dans le fait qu’il avait par le passé formé un recours en vue d’obtenir l’annulation du même texte et s’était vu opposer un rejet par une décision du Conseil d’État du 4 avril 2018 (CE, 4 avr. 2018, n° 407292).
 
Le requérant, face au refus d’annuler le texte litigieux, décide donc, en vue du retrait de ce texte de l’ordre juridique, de passer par une nouvelle voie : la demande d’abrogation de l’acte sur le fondement de son illégalité.
 
La question ici posée était donc pour le juge administratif de déterminer si l’autorité de chose jugée s’attachant à cette première décision rendue au sujet du même acte faisait obstacle à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation du refus d’abroger cet acte, autrement dit, s’il y avait identité d’objet.
 
En effet, il n’y a identité d’objet que lorsque la chose demandée est la même, ce qui est déterminé par le sens des conclusions du requérant (voir Le Lamy contentieux administratif n° 790).
 
La Haute cour, dans son arrêt du 17 mars (CE, 17 mars 2021, n° 440208) répond par la négative et déclare que le recours à cette deuxième voie est possible : les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger des dispositions réglementaire « n’ont pas le même objet que celles du recours pour excès de pouvoir qu’il avait formé contre ces mêmes dispositions ».
 
Le Conseil d’État annonce ainsi : « L'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l'effet utile réside dans l'obligation pour l'autorité compétente de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique, est différent de l'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive ».
 
 
Sur l’autorité de la chose jugée, voir le nouveau Lamy contentieux administratif étude 21, l’étendue de la chose jugée (n° 785 et suivants).
Source : Actualités du droit